Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE Art. X 22
B) Eclairage de sécurité.
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.